Développement et sociétés

VOIE AFRICAINE DU SOCIALISME ET PROPRIETE

Ethiopiques numéro 01

revue socialiste

de culture négro-africaine

janvier 1975

 

« Le socialisme n’est pas un dogme,

C’est un guide pour l’action ». Lénine

 

Faisant écho à Lénine, Léopold Sédar Senghor se demanda : « Lénine a refusé le modèle allemand pour créer le modèle russe. Mao Tsé Toung a refusé le modèle russe pour créer le modèle chinois. L’Afrique va-t-elle s’abstenir de créer ? ».

L’Option

A la question de Senghor, laquelle est plutôt une exhortation pour une participation effective de l’Homme Noir à la contribution du socialisme aux solutions économiques et sociales des problèmes de notre époque, la réponse a été catégoriquement : « non » ! Et le socialisme africain est né. A côté de la social-démocratie, du communisme russe et du maoïsme, le dernier venu de la famille, bien qu’ayant été peu désiré, n’a pas manqué de susciter de la part de ses aînés quelques faveurs destinées à s’assurer sa tutelle. Sans rester totalement sourd à de si pressants appels, il ne leur a prêté toutefois qu’une attention relative bien que respectueuse.

A quelques nuances près, les doctrinaires africains du socialisme nouveau ont entendu innover. Ils ont estimé qu’il fallait à l’Afrique, pour la réalisation de son développement économique et social, choisir parmi les modèles qui lui étaient proposés, sans pour autant les adopter purement et simplement. Ils en étaient convaincus, bien qu’il paraissait plus aisé de refuser de choisir et de dire avec Sékou Touré que l’essentiel était « de connaître parfaitement les réalités concrètes, et dans le cadre d’une action révolutionnaire, trouver les meilleurs moyens permettant d’atteindre les objectifs économiques, sociaux, culturels, moraux et intellectuels ». Ils étaient « embarqués », et ils le savaient. L’option était une fatalité : on est socialiste ou on ne l’est pas ; il n’y a pas de position intermédiaire. Quand bien même on se refuse à baptiser sa politique, la nature de celle-ci hurle son nom et apparaît nettement au-dehors par des caractéristiques qui ne trompent personne. Au lendemain de leurs indépendances respectives, encore sous l’influence des anciennes métropoles, et en même temps séduits par l’expérience de la Russie dont les apologistes avaient positivement contribue à les débarrasser du joug colonial, les états africains trouvèrent sur leur chemin une Europe socialiste et une Europe capitaliste. Le socialisme exerça sur bon nombre de leurs dirigeants un attrait bien compréhensible ; ou plutôt, le capitalisme sembla, à beaucoup d’entre eux, inapte à résoudre convenablement leurs problèmes, et cela pour des motifs fondamentaux.

– « Deux choses essentielles manquent pour un capitalisme africain, avait affirmé Mamadou Dia : l’abondance du capital et une classe bourgeoise désirant prendre des risques ».

Mais l’Europe de leur choix se partageait entre le socialisme dit démocratique et le socialisme qualifie de totalitaire.

Se rappelant l’enseignement de Gide, pour qui choisir apparaissait non pas comme élire, mais rejeter ce qu’on n’élisait pas, l’Afrique a préféré suivre sa propre voie : la voie africaine du socialisme. Ceux des modèles qui étaient d’un tempérament exclusif lui ont alors reproché de tomber dans un syncrétisme puéril et de dénaturer un concept précis en prétendant créer d’autres normes pour ce qui est une science. Mais ces critiques n’ont pas impressionne. On leur a reproché d’être l’expression du dépit.

Le Professeur René David me dit un jour, avec cet humour qui le caractérise, et alors que nous bavardions dans les salons d’un hôtel de Florence : « II faut bien reconnaître que si Karl Marx revenait se promener dans les rues de cette ville, en cette année 1972, il paraîtrait bien incongru, même parmi les hippies à la mise la plus osée »

Cette boutade excessive garde quand même un fond de vérité. Marx, en effet, en aurait sûrement voulu à ceux de ses disciples qui se seraient refusés à refaire l’analyse à laquelle il s’était lui-même livre, il y a plus d’un siècle et qui prétendraient garder pour la société africaine des années 60, les principes, les lois et les règles qu’il avait découverts. C’est parce qu’en dépit de son génie, il était parti des données géographiques, historiques et sociologiques de son époque. C’est ce qu’ont essaye légitimement de refaire quelques doctrinaires africains pour tracer la voie d’un socialisme répondant à la situation et aux besoins de leurs pays et de leur continent.

Mais y a-t-il un socialisme africain ou une voie africaine du socialisme ? En tout cas, sans s’aventurer dans cette discussion, on peut affirmer que le socialisme africain n’est pas une voie royale, nette et droite. Elle n’est pas non plus d’ailleurs un sentier tortueux et sans issue. Elle est plutôt un ensemble de chemins qui tantôt se croisent, tantôt se séparent, mais qui tous conduisent certainement, ou promettent de conduire, au même but : la réalisation d’une société heureuse et libre dans I’égalité.

Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Julius Nyerere, Kwamé N’Krumah, Amilcar Cabral, Modibo Keita, Pascal Lissouba, pour ne citer que ceux-là, ont, chacun à des degrés divers, élaboré une doctrine à laquelle est venue s’ajouter celle de l’authenticité du Président Sése Séko Mobutu.

Chacune de ces doctrines peut être considérée en soi comme une voie socialiste. Mais, malgré tout, elles présentent toutes quelques caractéristiques communes : un air de famille qui leur vient certainement de leur ancêtre commun : le sens africain de la communauté. Pourtant certains auteurs se réclament d’une filiation marxienne directe. Mais ils sont, de loin, la minorité. Une autre fraction a entendu inventer, en rejetant Marx avec plus ou moins de vigueur. La grande majorité d’entre eux en tout cas s’inspirent de sa méthode et de sa technique, tout en affirmant que le résultat de leur réflexion est un socialisme « sui generis ». Chacun enfin reste convaincu et proclame avec Senghor que le socialisme n’est pas autre chose que « l’organisation rationnelle de la société considérée dans sa totalité selon les méthodes les plus scientifiques, les plus modernes, les plus efficaces ».

Ces auteurs ont ainsi élaboré, en partant des réalités de leurs propres pays, une doctrine qui, tout en empruntant au marxisme une méthode et une technique, n’en garde pas moins une grande originalité. Cédant à une tentation de classification, on pourrait les diviser en « Révolutionnaires modérés » [2] et en « Révolutionnaires révolutionnaires ».

La Lutte des classes

Sur plusieurs questions, la voie africaine du socialisme allait manifester son originalité. Un des termes cruciaux du socialisme scientifique fournit l’occasion d’un premier clivage. II s’agit de la lutte des classes. Certains auteurs ont réfuté la notion de classes, prétendant qu’elles n’existaient pas en Afrique. Dès lors, ils s’éloignaient du marxisme en partant de ce point de rupture. D’autres ont affirmé qu’il y avait bel et bien des classes en lutte.

En vérité, il y a en Afrique des classes distinctes aux intérêts parfois divergents. Mais ces classes sont beaucoup moins antagonistes qu’elles ne le sont dans les sociétés capitalistes d’Occident.

Une analyse objective révèle qu’il est naïf de ne pas voir que les contours de la lutte des classes s’inscrit dès à présent sur la trame du processus socio-économique qui se développe en Afrique. La tension vers le développement dans la stabilité politique a ses exigences de modération et de sagesse, tant vis-à-vis des capitalistes que vis-à-vis de l’étranger, même sous les régimes socialistes. Elle crée alors dans ces circonstances, une accumulation de capital, un surplus, que veulent accaparer les travailleurs et que leur disputent âprement les capitalistes étrangers et la nouvelle bourgeoisie nationale qui se crée progressivement. Dès lors, l’affrontement à plus ou moins brève échéance devient inévitable. Une politique habile peut juste le retarder. II pourrait être évité par les dirigeants à qui il appartient de faire le choix et de designer les bénéficiaires du surplus, dans le cadre d’un socialisme plus hardi. Mais il faut d’abord que se réalisent les conditions de ce socialisme-là : un état solide abritant une nation éprouvée aux éléments parfaitement conscients. En attendant cet avènement, le pragmatisme est de rigueur.

C’est pourquoi l’éducation doit jouer dans les pays africains le rôle éminent qu’elle a rempli dans les démocraties scandinaves.

Les socialistes africains pensent avec raison, que le but du socialisme est non pas de s’attaquer aux classes en tant que telles, mais plutôt de combattre les inégalités injustes dont elles sont la conséquence dans la jouissance des biens et services que fournit la société.

La voie africaine du socialisme, c’est l’égalité des chances dans une société dont le soubassement est déjà constitué par la solidarité de ses membres. Elle est africanité, négritude, authenticité, etc…, c’est-à-dire qu’elle veut s’enraciner solidement dans les valeurs de la civilisation africaine et s’alimenter aux sources profondes de ses traditions, tout en ayant la hardiesse de les dépasser par un métissage harmonieux et fructueux, parce que respectueux a priori de chacune des civilisations engagées dans le dialogue.

La Religion :

Né dans une société où la lutte des classes n’existe pas dans les termes décrits par Marx, le socialisme africain trouvait aussi un univers essentiellement mystique et allait donc se déterminer sur le problème de la religion. Réfutant l’athéisme, il s’est adapté à la situation africaine en acceptant d’être une philosophie spiritualiste qui ne saurait se séparer de ses racines trop profondément accrochées au socle des vieilles croyances africaines peuplées d’esprits, de génies et de dieux. Et c’est pourquoi la voie africaine du socialisme n’est pas à l’aise sur le terrain du matérialisme et elle cherche sans cesse à s’orienter vers les valeurs humanistes.

II en résulte qu’en Afrique la religion n’est pas seulement tolérée par le socialisme ; celui-ci en fait une alliée. Ainsi les pays de l’Afrique du Nord ont recouru à l’islam qui, selon la charte d’Alger, « s’identifie dans l’esprit des masses à l’égalité et va dans le sens du socialisme ».

L’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et la Mauritanie en ont fait une religion d’Etat. L’attitude de l’abbé Kanouté et de Monseigneur Tchidimbo vis-à-vis du christianisme est similaire à celle des Arabes et répond à l’invitation de jean XXIII. On trouve chez Senghor une claire systématisation de cette attitude qu’il justifie ainsi : « …le socialisme, le marxisme en particulier, est une réaction d’origine chrétienne contre l’embourgeoisement des chrétientés historiques ».

Le socialisme africain est d’abord une éthique avant de se prétendre une science. Elle est, chez la majorité des auteurs, notamment Senghor et Nyerere, l’expression idéologique du principe traditionnel de la solidarité. « Nit nit ay garabam », dit-on en Wolof. Traduisons : « le meilleur remède centre les maux de l’homme, c’est l’Autre ». Ils n’est pas de manière plus expressive d’exprimer la solidarité des hommes et de condamner l’individualisme, fondement de la morale bourgeoise, de la concurrence et de l’égoïsme du système capitaliste. Elle s’exprime avec force au sein de la parentale africaine : elle a servi de base à l’Ujama de Nyerere. Le mouvement coopératif a trouvé en elle un auxiliaire précieux. Les sociétés de culture admirablement décrites par Ki-Zerbo, procèdent de la même morale que la coopératisation, et on peut constater que le kolkhoze rappelle le mir d’autrefois. Cette éthique-Ià n’est pas absente de la pensée de Marx, surtout dans les écrits de sa jeunesse.

Absence de lutte des classes, spiritualisme, forment deux données inéluctables de la société africaine, laquelle présente de ce fait une originalité marquée par rapport à l’Europe capitaliste et aussi l’U.r.s.s. et à la Chine.

La Propriété :

Une autre question aura servi à tracer au socialisme africain sa voie : il s’agit de la propriété. Le socialisme se propose d’abolir le profit et donc la propriété privée, puisque le droit de propriété dont Marx a dit qu’il était le droit des droits, est à la base de toute révolution socialiste. Mais la situation en Afrique se présentait sous un jour totalement différent de ce qu’était l’Europe de la deuxième moitie du XIXe siècle.

En effet, le collectivisme communautaire traditionnel avait précédé les socialistes et proposait une solution, en ce qui concerne notamment les terres qui constituent encore dans ces pays la principale richesse.

En outre, sa situation de région sous-développée fait que l’Afrique adopte vis-à-vis du capitaliste, dont les investissements sont déjà comptabilisés dans ses projets de développement, une attitude pour le moins compréhensive.

Dès lors, la solution africaine de la question de la propriété présente nécessairement une grande originalité, notamment en ce qui concerne les nationalisations et le droit de la terre.

La question de la propriété devait donc être pour le socialisme africain l’occasion d’une nouvelle analyse. Le but du socialisme étant de s’attaquer aux inégalités résultant du droit de propriété, il est évident que ce sont les structures de production, de distribution et d’échange, lesquelles secrètent l’inégalité et les classes, qui doivent être les premiers bastions à être pris.

Lutter contre l’exploitation, c’est lutter contre la propriété, et plus particulièrement contre la propriété des moyens de production. Or, les moyens de production en Afrique appartiennent généralement à l’étranger. Cette situation semble être favorable à des nationalisations. Cependant, les dirigeants africains ont reculé devant la généralisation d’une telle solution. Ils ont préféré des méthodes moins apparentes se traduisant par la participation de l’Etat, ou des autres collectivités publiques, à la gestion des secteurs secondaire et tertiaire. La situation politique et économique de faiblesse des Etats africains menacés par la faim aussi bien que par l’ingérence politique, les amène ainsi à composer avec les capitalistes, et même à encourager leurs investissements en les appâtant au besoin par des régimes préférentiels procurant des avantages administratifs, fiscaux, financiers, etc…, le problème le plus urgent semblant être de résorber le chômage.

A cet égard, l’exemple du Sénégal est éloquent. « La nationalisation n’est pas une fin en soi, dit Senghor. Elle est un moyen parmi d’autres, de résoudre l’objectif socialiste qui est le « développement de la production » et la « répartition équitable des produits ».

On peut citer en effet l’impôt sur le capital, la confiscation, la sécurité sociale. Certaines mesures sont encore plus efficaces. Une d’entre elles est la « participation ». L’Etat sénégalais se contente d’intervenir par le truchement des établissements publics et des sociétés d’économie mixte, dans la direction des secteurs-clefs, qu’ils touchent à l’énergie, à la production, à la distribution ou aux échanges. Ainsi, en nous limitant aux seuls organismes dans lesquels l’Etat détient la totalité ou la majorité du capital, et qui concernent l’eau, l’électricité, l’agriculture, l’élevage, la recherche, le logement, l’épargne, la production, les transports, l’exportation, l’hôtellerie, le tourisme, l’information, etc…, on ne dénombre pas moins de 90 établissements publics et sociétés d’économie mixte. Tous ces secteurs sont sous le contrôle de l’Etat, avec ou sans participation de l’initiative privée, sans que le mot nationalisation ait été prononcé une seule fois.

Les autorités politiques et les doctrinaires des Etats socialistes d’Afrique pensent que la voie africaine du socialisme n’est pas exclusive de toute compétition résultant de la présence de capitaux prives sur les chantiers du développement. Ils en arrivent à faire la distinction entre la propriété privée parfaitement morale et acceptable, et le capitalisme odieux torture par la recherche éhontée du profit ; ou à transposer sur la scène internationale, les querelles de classes qu’ils ne peuvent pas soulever, sur le plan interne, sans risque politique ou économique.

Kwamé N’Krumah n’avait-il pas trace cinq secteurs de propriété et d’activité :

– le secteur de l’Etat,

– le secteur des coopératives,

– le secteur des entreprises de travailleurs,

– le secteur privé des nationaux,

-le secteur privé des étrangers.

La place qu’il laissait aux entreprises privées étrangères était importante et il n’envisageait la propriété collective que dans un futur non immédiat. Si on excepte les pays du nord de l’Afrique, aucun Etat, à part la Guinée, n’a poussé assez loin les nationalisations. Cette position n’est pas sans lien avec le collectivisme communautaire traditionnel.

Le droit coutumier africain faisait une distinction entre la propriété familiale villageoise ou provinciale et la propriété individuelle.

Tout ce qui provenait directement du travail physique ou intellectuel était considéré comme la propriété personnelle et, à ce titre, échappait aux règles de la propriété collective.

Ainsi en était-il des instruments de travail, des objets de pratique occulte ; ils se transmettaient, non pas au niveau de la parentèle, mais de père en fils, ou d’oncle à neveu, suivant le système (patriarcal ou matriarcal).

II en était ainsi également des biens revêtant un caractère tout à fait personnel, comme les ustensiles, les vêtements ou certaines parures. Certains de ces biens sont considérés comme inséparables de l’être du propriétaire et doivent le suivre en cas de décès. Par contre, le bétail, les greniers, l’or non transformé en bijoux, étaient classés propriété collective, cette collectivité étant généralement la famille-gens.

La colonisation, l’introduction de la monnaie, à dénaturé le droit africain en permettant la dissimulation des biens collectifs inaliénables par leur transformation en argent.

Mais, alors que dans un système d’économie peu évolué, où le troc est généralement la règle, les biens communs peuvent être suivis aisément (la subrogation réelle permettant dans les cas limites de les conserver), dans un régime d’économie monétisé la transformation d’un bien en argent offre plus de facilite de dilapidation des propriétés collectives par le gérant. Les règles coutumières dès lors ont été souvent détournées et il a fallu, pour maintenir leur principe, trouver des lois nouvelles.

La Propriété de la Terre :

L’attitude à adopter vis-à-vis des biens meubles est évidemment d’une importance certaine. Mais il faut bien reconnaître que l’Afrique n’a pas encore atteint le bouillonnement économique ne de l’essor de l’industrie capitaliste que l’Europe avait connu au XIX siècle et qui, en provoquant une révolution économique dans le domaine des affaires, avait été à l’origine de la mutation juridique qui a détrôné la terre et les pierres au profit de la propriété mobilière.

C’est donc certainement les droits relatifs à la terre qui rendent mieux compte de la nature des rapports entre la voie africaine du socialisme et la propriété dans ces pays qui vivent essentiellement de l’agriculture ou des ressources minières.

Si le droit coutumier traditionnel continue encore à régir la plus grande étendue des terres africaines, (90 % en Zambie selon White), c’est probablement parce que ce droit ne gêne pas les options socialistes ; et le Sénégal, quant à lui, s’est contenté de l’adapter aux conditions de la vie moderne en le moralisant.

Le régime des terres en Afrique est beaucoup plus complexe qu’il peut paraître après une première observation. Etienne Le Roy l’a prouvé dans une étude savante. Verdier a catégoriquement réfuté la thèse de l’ignorance généralisée de la propriété en Afrique. D’accord avec lui, plusieurs auteurs ont démontré que certaines formes de propriété existent dans certaines régions, même en matière immobilière. Mais il reste qu’il convient de reconnaître avec tous les africanistes, que pour le moins, la propriété de type romain, la « dominium ex jure quiritium » traduit par l’article 544 du Code civil français en ces termes : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » est ignorée du droit africain de la terre. Ce droit est inséparable de la cosmogonie africaine qui intègre l’individu dans la nature et dans la collectivité réelle ou mythique. L’homme africain plonge dans cette ambiance avec ses droits et ses devoirs. Entre l’Africain et sa terre, il s’établit des rapports complexes qui n’ont rien de comparable avec ceux qui lient un paysan Alsacien à ses champs et à sa ferme, et qui sont essentiellement économiques ou, au plus, sentimentaux. Les liens entre l’Africain et sa terre sont d’essence religieuse.

En Afrique, la terre n’est pas une simple valeur économique comme le serait un meuble corporel, ou même un bâtiment. Un meuble corporel, un bâtiment, sont des biens créés pour appartenir à l’homme, parce qu’ils sont le fruit de son travail ; ils sont dans le commerce, ils peuvent être appropriés puis aliénés.

Par contre, la terre, tout comme le ciel, l’air et les mers, est une création de Dieu ou des dieux. Elle est une des poutres du monde ; elle est destinée à la survie de l’espèce et constitue le gage de la continuation de la vie ; elle est un bien de la communauté dans le sens de la philosophie africaine ; elle appartient en conséquence, non pas seulement aux vivants, mais également aux enfants à naître, aux morts et aux esprits qui veillent sur cette communauté ; elle est même un Dieu pour les Malgaches parce qu’elle abrite les morts. Un tel bien est inaliénable et les droits qu’elle est susceptible de supporter, même si dans certains cas ils postulent une emprise réelle et permanente, ne peuvent en aucun cas comporter « l’abusus ». Chez certains peuples d’ailleurs, ces droits appartiennent aux morts qui sont les gardiens de la terre. Il en est ainsi chez les Bakongos.

Les thèses expliquant la méconnaissance par le droit africain traditionnel du droit de propriété sur la terre sont nombreuses. El les font notamment appel à l’absence de travail pour produire la terre (dans la conception africaine, le droit de propriété supposant un effort personnel préalable et un résultat sur lequel porte ce droit). Elles se réfèrent aussi au nomadisme qui exclut l’emprise permanente et à la nature divine de la terre.

Les droits coutumiers sur la terre ne comportant pas l’abusus, sont simplement gérés au nom et pour le compte de la collectivité parentale. Ce gérant est le maître des terres. Son origine et l’étendue de ses droits sont variables ; mais il tient ses pouvoirs de son ancêtre qui, par le feu ou la daba, quelquefois par l’occupation forcée, avait acquis les droits du premier occupant.

A l’origine, il arrivait souvent que le maître des terres fut aussi le chef religieux, le chef militaire et l’administrateur de la communauté. Ces fonctions absorbantes faisaient que l’on décidait de travailler à tour de rôle, à jour fixe, dans le champ de ce « fonctionnaire » ou de lui verser à chaque récolte la quantité de produits qu’il lui fallait pour vivre et faire vivre sa famille.

Plus tard, la fonction de chef de terre s’est détachée pour acquérir les caractéristiques d’un pouvoir religieux. En fait, à la suite d’héritage ou de guerres, les fonctions des chefs ont éclaté en fonctions religieuses, fonctions politiques et fonctions domaniales. Ces dernières étaient exercées au Sénégal par les Lamanes.

Il est intéressant de noter que les conquérants ne s’arrogeaient que rarement les pouvoirs des Lamanes. C’était non pas seulement parce que les guerriers ne s’intéressaient pas à la terre, mais aussi parce que l’usurpation des fonctions de chef de terre pouvait avoir pour l’étranger des conséquences néfastes en déclenchant la colère des ancêtres morts et des esprits. Cependant, au Sénégal, certains Lamanes furent spoliés au cours des guerres, et Damels et Almamys réunirent quelques petits domaines en grands fiefs, constituant ainsi des domaines provinciaux confiés à des chefs militaires, et quelquefois à des Sérignes.

L’essence religieuse de la conception du droit de la terre n’est pas propre à l’Afrique. N’est-ce pas que dans un passage du Lévitique (XXV, 23) on lit cette phrase : « La terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la terre est à Moi ; vous être des étrangers et des habitants chez Moi ».

Il faut aussi se rappeler que dans les premières cités sumériennes, la terre arable était la propriété du Dieu local, et que sous le Nouvel Empire en Egypte (2e millénaire avant Jésus Christ) le Pharaon était encore le maître des terres. Ce sont les Romains qui ont séparé la propriété des droits voisins qui auraient tendance à lui ressembler, qu’il s’agisse des autres droits réels, de la possession ou des obligations.

Les droits que réservent les coutumes africaines sur la terre sont, par centre, beaucoup moins précis. Le premier défricheur ou le conquérant a conservé de son pouvoir de distribuer la terre, des droits que justifient ses fonctions. Ces droits revêtent des noms différents, mais précèdent tous de la même cause et du même objet ; comme au Sénégal, appelons-les « Assaka », de l’arabe « zakaat ». Il s’agit de droits payés en nature et s’élevant généralement à 1/10eme de la récolte annuelle. Cependant, dans certains cas, leurs titulaires ont exigé des sommes d’argent, ce qui leur donne singulièrement l’aspect d’un loyer. Il ne s’agit guère d’une nue-propriété, de même qu’il ne s’agit pas d’un véritable usufruit pour ceux qui cultivent effectivement la terre. Ceux-ci possèdent un droit d’usage, dit « droit de culture » qui leur permet de travailler la terre à condition de respecter les lois de la communauté.

Geissmar a cru distinguer dans ces deux droits la décomposition du droit de propriété. En réalité il n’en est rien ; le droit de redevance et le droit de culture ne se trouvent jamais réunis sur la même fête, et quand cela arrive, le droit de redevance disparaît automatiquement, si bien qu’il ne peut, en aucune façon, exister sur la terre un droit de pleine propriété.

D’autres auteurs parlent de « propriété-indivis » au profit des membres de la collectivité. Ce qualificatif est source d’erreurs et de difficultés. Il nous faut renoncer à notre besoin « cartésien » de faire entrer les droits coutumiers sur la terre dans des catégories juridiques pré-établies et conçues pour des sociétés totalement différentes des sociétés africaines.

Le droit africain de la terre est un droit « sui generis » qui repose sur le principe fondamental de la philosophie africaine de la solidarité et du principe de vitalité.

Devant ce droit qui le déroutait à bien des égards, le colonisateur a été tiraillé par deux attitudes contradictoires : d’une part, respecter les traditions locales et les règles coutumières gouvernant le régime des terres (et sur ce point les Français, les Beiges et les Anglais ont adopté la même politique), et d’autre part, introduire au même moment une législation comparable à celle de la métropole. Cette deuxième préoccupation était dictée par le souci d’assurer une certaine sécurité dans les transactions et de réaliser une exploitation optimale des terres.

Le régime foncier en vigueur en Afrique a été largement emprunté à la loi prussienne et à l’Act Torrens australien. II s’agit du système de l’immatriculation qui assure la jouissance d’un droit de propriété dans des conditions maximales de sécurité, en organisant un véritable « casier judiciaire » de chaque immeuble, et qui a été instauré sous des noms divers un peu partout en Afrique, à partir de la fin du XIXe siècle.

Les règles du code civil relatives à la transcription et à l’inscription avaient été étendues par la France dans les territoires relevant de sa juridiction.

Mais les terres immatriculées et celles régies par le système de la transcription et de l’inscription n’ont constitué qu’une infime proportion de l’ensemble des terres africaines. Tout le reste (près de 90%) était régi par la coutume. C’est pourquoi le colonisateur, devant les difficultés innombrables qui se sont dressées à l’occasion des tentatives de mise en exploitation extensive, amultiplieles solutions de droit,mais sans jamais arriver à en trouver une qui ait pu satisfaire à la fois ses préoccupations mercantilistes, la logique juridique et des revendications légitimes des autochtones.

D’ailleurs, pour faire échec aux revendications des « indigènes », le législateur colonial avait inventé la théorie du « domaine éminent », selon laquelle toutes les terres dépourvues d’un titre constatant la propriété ou la jouissance dont elles étaient l’objet, étaient présumées faire partie du domaine privé de l’Etat. II était allé exhumer cette théorie des charniers juridiques de l’ancien droit français, théorie qui était essentiellement basée sur le droit du conquérant. Le domaine privé de l’Etat ainsi constitué, pouvait alors faire l’objet de concessions susceptibles de conduire à la pleine propriété après une mise en valeur. Ces concessions étaient réservées à des « colons », personnes physiques ou morales. La Société Agricole et Commerciale du Haut Ogoué a été la première à en bénéficier à la fin du siècle dernier.

La même théorie était appliquée par la Belgique au Congo. Mais devant les protestations qu’elle a soulevées un peu partout et notamment au Cayolle, on lui substitua la thèse des « terres vacantes et sans maîtres », qui fut appliquée avec une acception d’abord juridique puis économique. Selon cette dernière conception, l’Etat pouvait revendiquer les terres restées inexploitées pendant dix ans.

La revendication des prétendues terres vacantes et sans maîtres, s’est heurtée à son tour à une véritable levée de boucliers, notamment de la part des parlementaires africains qui, à la suite de pressions multiples, la firent abandonner et les décrets des 20 mai 1955 et 10 juillet 1956 furent pris. Ces textes reconnaissaient sans ambiguïté, l’existence de droits coutumiers et en assuraient la protection. En outre, ils procédaient, et c’est leur plus grand mérite, à une classification précise des terres des domaines privés de l’Etat et des autres collectivités publiques. Quant au problème de l’exploitation optimale des terres, il restait toujours sans solution.

En introduisant le système de l’immatriculation, le colonisateur était parvenu à favoriser une poignée de privilégiés qui s’étaient enrichis en invoquant des droits souvent contestables. Mais il restait que toute tentative d’exploitation des terres se heurtait, du fait même de l’application du décret de 1955, a des revendications en chaîne. A la veille des indépendances respectives des pays africains, le problème se présentait sous quatre aspects :

– les concessions étaient toujours gênées par la législation en vigueur ;

– les transactions elles-mêmes étaient loin d’être faciles, puisque les contrats n’assuraient pas une sécurité aux bénéficiaires, et plaçaient l’acquéreur éventuel devant plusieurs interlocuteurs, dont ni les identités ni même le nombre ne pouvaient être déterminés avec précision ;

– les personnes morales de droit public et l’Etat lui-même qui participent pour une large part à l’exécution des plans de développement, rencontraient les mêmes difficultés ou étaient obligés de verser d’importantes indemnités, augmentant ainsi considérablement leurs charges déjà lourdes ;

– dans le contexte de cette époque, les redevances payées par les paysans étaient devenues injustes et freinaient l’enthousiasme et l’esprit d’initiative ; en outre, le bénéfice de l’assainir encourageait une certaine oisiveté.

Tous ces motifs devaient conduire à imaginer une nouvelle reforme. Ce fut l’objet de la loi du 17 juin 1964 relative au domaine national. On peut dire que par cette loi, le Sénégal a accompli sa Nuit du 4 août. Mais, alors qu’à la suite de « la Grande Peur », c’est dans le délire que fut votée la chute du régime féodal en France, la révolution sénégalaise s’est accomplie dans le plus grand calme et presque dans le secret. Tout s’est passé comme si rien n’avait change. Pourtant le décret révolutionnaire français du 15 mars 1790 est bien timide par rapport à la loi de 1964. II suffit pour s’en convaincre, de se reporter à ce texte et de s’apercevoir que la liste des droits féodaux supprimés en 1790 était bien courte. La loi de 1964 est une nationalisation véritable de 90% des terres du territoire sénégalais, bien que le législateur se soit bien gardé de prononcer le mot. Cette révolution a été accomplie sans que les traditions régissant la terre aient été bouleversées ; tout au contraire : ce sont elles qui l’ont inspirée et lui ont servi de fondement. Celle-ci a été possible parce que les principes de la philosophie africaine n’avaient pas été violés ; la conception africaine du droit avait été respectée. II y a là un exemple frappant de l’utilisation de la coutume au service du progrès. Le Code sénégalais de la famille en fournit un autre.

La loi de 1964 a introduit à la fois une réforme foncière et une réforme agraire en partant des fondements mêmes du socialisme africain conçu comme une transposition du collectivisme communautaire traditionnel.

La réforme foncière a consisté à unifier les multiples régimes antérieurs, à ne conserver que l’immatriculation et à transformer les droits coutumiers sur la terre. Alors que la Constitution du 29 août 1960 protégeait la propriété collective au même titre que la propriété individuelle, le nouvel article 12 de la Constitution du 7 mars 1963 préparant la réforme de 1964 que la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle deux ans auparavant en raison de l’ancienne rédaction, ne paria plus de propriété collective, il convient de noter qu’à la suite d’une omission, le préambule de la Constitution continuait à mentionner la propriété collective. Mais la réforme constitutionnelle de 1963 et la nouvelle rédaction de (l’article 12 avait prévalu sur le préambule. Ainsi la nouvelle loi a pu instituer un domaine national groupant les terres qui étaient, jusque là, régies par la coutume et qui, comme nous l’avons souligné, représentaient l’immense majorité des terres.

La réforme agraire a consisté à abolir les privilèges des chefs de terre. Vis-à-vis de ces terres, l’Etat s’est vu investi du pouvoir et des prérogatives du chef de terre du système coutumier. Il est ainsi charge de les gérer en vue d’assurer l’utilisation de ce domaine immense pour sa mise en valeur rationnelle conformément aux prévisions du Plan. Le domaine national comprend quatre catégories de terres : les zones urbaines situées dans les communes et les groupements d’urbanisme, les zones classées, qui sont à vocation forestière, les zones de terroir exploitées pour l’habitat rural, la culture ou l’élevage, et enfin les zones pionnières qui groupent l’ensemble des autres terres. L’Etat est devenu le nouveau et unique Lamane au Sénégal. Toutefois, les droits acquis des occupants qui avaient mis en valeur les terres qu’ils cultivaient ont été scrupuleusement respectés. L’occasion leur a été donnée, si la mise en valeur était jugée suffisante, d’accéder à la pleine propriété.

Il convient de s’arrêter sur le régime des terres à vocation agricole. II s’agit des zones de terroir et des zones pionnières. Les zones pionnières peuvent être affectées par décret, conformément au Plan de développement et aux programmes d’aménagement, soit à des communautés existantes ou nouvelles, soit à des associations, coopératives, ou à tout autre organisme crée par les pouvoirs publics, ou avec leur consentement, et placé sous leur contrôle.

Les zones à vocation agricole sont mises par l’Etat à la disposition des paysans qui n’ont plus désormais aucune contrepartie à payer. La réforme agraire a été sous-tendue par une réorganisation des structures administratives locales dont les régions de Thiès puis de Kaolack ont servi de tests. La décentralisation et la démocratisation des institutions paysannes aboutissent à la création de communautés rurales dirigées par des conseils ruraux. L’affectation des terres est prononcée par le Président du conseil rural, organe qui représente les intérêts des habitants du terroir.

Le Conseil, qui comprend des membres élus et des membres désignés, délibère sur tout droit d’usage pouvant s’exercer à l’intérieur du terroir, à l’exclusion des droits d’exploitation des mines et carrières, de chasse, de pêche et de l’exploitation commerciale de la végétation arborée. Il délibère aussi sur les projets d’aménagement de lotissements et d’équipement des périmètres affectés à l’habitation. Il peut émettre des voeux et il joue le rôle d’organe consultatif auprès des autorités publiques. Il y a là la conjonction des voies sénégalaises du socialisme et de la démocratie.

L’affectation d’une terre est personnelle ; elle prend fin avec le décès de la personne physique, ou la dissolution du groupement affectataire. Elle n’est pas héréditaire ; elle doit être requise par les héritiers du « de cujus ». Les terrains peuvent être désaffectés. Cette désaffectation peut être prononcée à toute époque, soit à la demande de l’affectataire, soit d’office, dans un délai d’un an après une mise en demeure restée sans effet, pour des motifs d’insuffisance de mise en valeur, de non résidence sur le terroir ou de non exploitation personnelle. Elle peut d’ailleurs intervenir également dans un but d’intérêt général.

Le Conseil rural peut même décider, par délibération, la révision générale des affectations en vigueur sur le terroir. En cas de réaffectation d’une terre, le nouvel affectataire doit verser au partant une indemnité qui, à défaut d’être fixée d’accord parties, sera déterminée par le Conseil rural sous réserve d’un recours possible devant la juridiction compétente.

La loi de 1964 est une expérience unique en son genre. L’attitude des anciennes colonies a été différente d’un pays à un autre. Par exemple, le Togo et le Congo n’ont pas changé le régime antérieur ; le Dahomey et le Tchad se sont contentés d’actualiser la législation coloniale. Un décret camerounais de 1963 a réservé à l’Etat une bonne partie du domaine dégagé des terres de collectivité. En outre, retournent à l’Etat, les immeubles immatriculés et abandonnés pendant 30 ans consécutifs. Mais, contrairement au régime sénégalais, le droit camerounais permet aux occupants des terres d’accéder à la propriété par immatriculation.

La Propriété au Plan International :

C’est sur le plan international que le socialisme africain retrouve sa véhémence. C’est l’évidence ; seul le socialisme à l’échelle mondiale, soutenu par une propagande obstinée, peut promouvoir le développement des pays pauvres.

Le développement doit être considéré comme un droit de l’homme. En effet, s’il y a un droit à la vie il y a un droit à vivre mieux, c’est-à-dire à se développer. Il y a donc un droit au développement qui est en même temps un devoir incombant aux pays riches, et que justifient amplement la philosophie du Point IV de Truman, les exigences de la stratégie des super-Etats, le droit de véto des cinq grands, l’influence politique des blocs et l’exigence de la paix, mais dont le vrai fondement est la solidarité universelle.

En créant l’O.N.U., les Etats se sont engagés à « favoriser le relèvement des niveaux de vie » dans le cadre d’une coopération qui réserve, et même garantit, la souveraineté des Etats. Or cette souveraineté doit porter non pas seulement sur le territoire national et les hommes, mais aussi sur les ressources naturelles. La souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles, proclamée pour la première fois en 1962, n’est que le corollaire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Maître de son destin, chaque Etat est aussi maître du sol et de ce qu’il recèle. Cette souveraineté est aujourd’hui consacrée par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Entre le désir des Etats industrialisés d’assurer la sécurité de leurs capitaux et la volonté des pays sous-développés de pousser jusqu’à ses extrêmes limites le principe de la libre disposition des richesses et des ressources naturelles, il y a place pour le dialogue que prônent les Etats socialistes d’Afrique et qui est l’expression première d’une coopération sincère. Lui seul pourra traduire dans les faits la solidarité à laquelle les hommes sont condamnés.

C’est seulement dans le cadre d’une nouvelle vision des rapports entre Etats, grâce à une volonté déterminée de solidarité, que les problèmes actuels qui précipitent l’économie mondiale vers le chaos, pourront trouver une solution convenable. C’est à ce prix que pourra être résolue la crise de l’énergie et que pourra être trouvé et appliqué un système de fixation des prix des matières premières, de même qu’une répartition équitable des richesses.

Conclusion :

Malgré l’option de socialisme de type marxiste-léniniste que proclament certains Etats, la tendance générale semble être, en Afrique, la recherche d’une voie originale. Les techniques de la planification de la nationalisation, de l’étatisation, de l’autogestion et de la coopération, ne sont pas propres au socialisme scientifique. Elles ne sont même plus l’apanage du socialisme. Elles ne peuvent plus constituer des révélateurs fidèles. Or, la philosophie sur laquelle se fonde le socialisme scientifique – le matérialisme dialectique – ne semble avoir été adoptée que par quelques intellectuels Africains.

L’Afrique s’est trouvée, à l’heure de l’option, en face d’une Europe qui avait accouché du socialisme avec difficulté après une bien longue gestation. Cette Europe avait aussi expérimenté l’efficacité et la vanité de ses méthodes, de ses techniques et de ses procédés.

L’Afrique avait assisté aux manifestations de grandeur et de faiblesse du capitalisme. Elle avait su comprendre quelques aspects de son dynamisme que Marx lui-même n’a pas ignoré puisqu’il a souligné « l’exploit de la bourgeoisie ». Elle avait vu se déchirer la société bourgeoise, obsédée par la jouissance de ses droits, et souvent oublieuse de ses devoirs, prête à se noyer dans la critique stérile, dans l’adversité et la lutte pied à pied de chacun contre tous, pourvu que ce soit sous l’ivresse de l’individualisme. Elle avait remarqué à quelles dégradations la civilisation de l’égoïsme et de la consommation en boule de neige pouvait mener. C’était pour l’Afrique une chance d’occuper un observatoire d’une telle qualité. Il fallait en profiter. Elle s’est livrée à la méditation : le socialisme s’offrait à elle. Il est résulté de son analyse que son organisation sociale et économique précoloniale était satisfaisante, malgré quelques relents de féodalisme ; que la colonisation est venue détruire les valeurs traditionnelles en inoculant au colonise le venin de l’individualisme et du complexe d’infériorité ; que sa « révolution » devrait d’abord consister à combattre et vaincre les séquelles du fait colonial, puisque si cette colonisation n’avait pas eu lieu, les bases de l’organisation antérieure auraient seulement subi quelques modifications au contact des autres peuples, dans le respect scrupuleux de ses propres valeurs de civilisation ; mais que l’action des puissances de domination avait été si dévastatrice qu’il faut maintenant agir plus profondément pour créer la nouvelle société africaine.

Il semble que ce soit cela, la voie africaine du socialisme.