Développement et sociétés

NOUVELLE REVISION CONSTITUTIONNELLE AU SENEGAL

Ethiopiques numéro 18

Revue socialiste

de culture négro-africaine

avril 1979

 

L’Assemblée nationale a adopté le 14 décembre 1978 un projet de loi modifiant la Constitution qui lui était soumis par le Président de la République et qui avait été arrêté en Conseil de Cabinet le 3 octobre précédent. Ce projet est devenu la loi constitutionnelle N° 78-60 du 28 décembre 1978 publiée au Journal officiel du 6 janvier 1979. Il convient de rappeler tout d’abord que la Constitution qui régit actuellement le Sénégal est issue de la loi N° 68-22 du 7 mars 1963 et a déjà été modifiée cinq fois, respectivement par les lois constitutionnelles N°S 67-32 du 20 juin 1967, 68-04 du 14 mars 1968, 70-15 du 26 février 1970, 76-01 du 19 mars 1976 et 76-27 du 6 avril 1976.

Le Président de la République s’est donc proposé de modifier la Constitution une sixième fois et il a décidé à cet effet de recourir à la procédure prévue au 3e alinéa de l’article 89 de la Constitution, c’est-à-dire de ne pas recourir au référendum qui constitue la procédure de révision de droit commun, mais à la procédure subsidiaire qui permet de ne soumettre le projet de révision qu’à la seule Assemblée nationale qui doit alors l’approuver à la majorité des 3/5 des membres qui la composent, soit 60 voix sur 100.

Cette sixième modification de la Constitution porte sur 9 articles, c’est­à-dire sur un peu moins du dixième du nombre total des articles que celle­ci comprend. Il ne s’agit donc pas d’une révision fondamentale et profonde ; il ne s’agit pas non plus cependant d’une révision secondaire et superficielle. En apparence, les modifications proposées peuvent apparaître comme assez disparates et sans grande cohérence mais elles ont quand même un trait commun essentiel, c’est de tirer leur origine non pas de considérations théoriques mais des problèmes pratiques posés par deux éléments récents de la vie politique sénégalaise, la nouvelle réglementation des partis politiques institués par la précédente révision constitutionnelle de 1976 et, compte tenu de ce nouveau régime, les élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu le 26 fé­vrier 1978. Ces deux événements politiques, qui ont profondément marqué la vie sénégalaise récente, ont fait ap­paraître que certaines dispositions d’origine de la Constitution, remontant donc à 1963, se révélaient maintenant inadaptées à la situation politique actuelle du pays. La présente réforme consiste donc essentiellement à effectuer une mise à jour qui permette de disposer d’une loi fondamentale beaucoup plus cohérente et qui ne laisse plus place à des vides juridiques ou à des problèmes sans solution.

On peut regrouper analytiquement sous cinq grandes rubriques les matières sur lesquelles porte la présente révision. Sur ces cinq matières, trois entrent manifestement dans le cadre de la préoccupation fondamentale que nous venons de souligner. Il s’agit : des conditions d’expression du suffrage ; du nombre et du statut des partis politiques ; des conditions de l’élection du Président de la République.

A la rigueur, une quatrième matière, l’ouverture du contrôle de la constitutionnalité des lois aux députés, bien qu’elle apparaisse plus indépendante, n’est toutefois pas sans lien avec le nouveau régime des partis politiques.

Il n’est que la cinquième matière, l’introduction dans la Constitution de la notion de « langues nationales », qui apparaisse dépourvue de tout lien avec les problèmes politiques contem­porains et doive être examinée pour elle-même.

Nous reprendrons pour examiner ces cinq domaines l’ordre qui a été suivi par l’exposé des motifs du projet et qui n’a d’autre raison : d’être que de suivre l’ordre des articles de la Constitution qui font l’objet de modifications. C’est pourquoi le dernier domaine que nous avons cité, et dont la portée politique est la plus limitée, doit cependant être examiné en premier lieu puisqu’il s’agit de modifier l’article premier de la Constitution.

 

L’introduction de la notion de « langues nationales »

Le 28 alinéa de l’article premier de la Constitution est actuellement ainsi rédigé : « La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Sa devise est : Un Peuple – Un But – Une – Foi ».

Il était normal que la Constitution détermine quelle est la langue officielle du pays. Il a paru anormal aux auteurs du projet de révision que, ce faisant, elle passe entièrement sous silence la notion de langues nationales. Dans un pays où il existe plusieurs langues vernaculaires, il peut être logique et même inévitable d’adopter une langue étrangère mais il est vraiment légitime également que la Constitution désormais consacre la notion de langues nationales puisque le gouvernement sénégalais s’est fixé pour but d’en développer progressivement mais régulièrement l’enseignement et qu’il a déjà fait un effort sérieux pour en fixer les règles. Rappelons simplement à cet égard l’adoption successive du décret N° 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales, complété par le décret N° 72-702 du 16 juin 1972, de la loi N° 74-57 du 28 novembre 1974 relative à la transcription des noms propres sénégalais en français, du décret N° 75-262 du 10 mars 1975 re­latif à la transcription des mots français dans un texte en langue nationale et des mots sénégalais dans un texte en français, du décret N° 75-1025 du 10 octobre 1975 relatif à l’orthographe et à la séparation des mots en sérère, du décret N° 75-1026 de la même date ayant le même objet pour le wolof et enfin de la loi N° 77-55 du 10 avril 1977 relative à l’application de la réglementation en matière de transcription des langues nationales. Il était bien normal que tout cet édifice législatif et réglementaire, qui montre la sollicitude des pouvoirs publics à l’égard du développement et de l’usage pratique des langues nationales, soit finalement consacré par la Constitution. Il était aussi souhaitable qu’en intervenant dans ce domaine, celle-ci fixe le nombre des langues reconnues au rang de langues nationales, nombre qui ne peut forcément être que limité. La nouvelle loi a fixé finalement le nombre des langues nationales à six. Comme l’indique l’exposé des motifs, elles sont énumérées dans l’ordre alphabétique afin de ne pas sembler instaurer entre elles un quelconque ordre hiérarchique qui ne saurait avoir de raison d’être. Entre les deux phrases actuelles que nous avons citées du 2e alinéa de l’article premier, il a donc été ajoutée une phrase supplémentaire qui est la suivante : « Les langues nationales sont le diola, le malinké, le poular, le sérère, le soninké et le wolof ».

Cette première réforme ne pose évidemment aucun problème d’ordre juridique. On ne peut que féliciter le gouvernement d’avoir consacré l’importance et la dignité des langues nationales en leur faisant dans la Constitution, à côté de la langue officielle, la place à laquelle elles avaient normalement et légitimement droit.Les conditions d’expression du suffrage

La réforme des conditions d’expression du suffrage est apparemment extrêmement limitée. Le 3e alinéa de l’article 2 de la Constitution déclarait antérieurement ; « Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret ».

La nouvelle loi a remplacé cette dernière phrase par deux phrases : « Il est toujours universel et égal. Il est secret dans les conditions fixées par la loi ».

On voit donc que la seule innovation a consister à ajouter les mots « dans les conditions fixées par la loi » à la réaffirmation du caractère secret du suffrage.

Quelles sont donc les raisons de cette modification apparemment mineure ? Elle est loin pourtant d’être secondaire et trouve sa source dans les difficultés qui se sont élevées lors des élections qui se sont déroulées le 26 février 1978. Dans la polémique qui s’est déroulée avant et après ces élections, l’un des partis d’opposition a mis en avant en effet, pour contester la régularité des élections, le fait que les électeurs n’étaient pas contraints de passer par l’isoloir avant de déposer leur bulletin dans l’urne et a invoqué à cet égard la violation du principe du secret du suffrage proclamé à l’article 2 de la Constitution.

Avant les élections, le Parti Démocratique Sénégalais (PD.S.) a formé un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire du ministre d’Etat chargé de l’Intérieur qui rappelait les dispositions du code électoral et déclarait explicitement que les électeurs n’étaient pas contraints de passer par l’isoloir. Ce recours a été rejeté par la 2e section de la Cour suprême aux motifs que cette circulaire était bien conforme aux dispositions législatives du code électoral et que la Cour, d’autre part, ne pouvait apprécier la conformité de celui-ci, c’est-à-dire d’une loi, à la Constitution au cas où il y aurait eu effectivement contradiction entre ces deux documents.

Le même argument a été repris par le candidat battu à l’élection présidentielle dans le recours qu’il a formé devant la Cour suprême contre les résultats de l’élection et la Cour lui a donné une réponse analogue en rejetant ce recours et en proclamant définitivement élu le candidat arrivé en tête par un arrêt n° 4/C/78 du 13 mars 1978, publié au Journal officiel du 1er avril, page 423 par un raisonnement semblable.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2 alinéa 3 de la Constitution, l’arrêt de la Cour citait in extenso celles de l’article L. 50 du code électoral dont la disposition plus particulièrement litigieuse est la suivante : « Sans quitter la salle de vote l’électeur met son bulletin dans l’enveloppe.

Cette opération peut se faire selon le désir exprimé par l’électeur dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards ». L’arrêt se prononçait sur l’éventuelle contradiction qui pou­vait paraître exister entre ces deux dispositions par les deux attendus suivants qui méritent d’être cités :

_ « Attendu que le caractère secret du vote, tel qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, a pour but et pour objet de protéger les électeurs et imposer à l’administration chargée d’organiser les élections de mettre à la disposition des votants des installations qui leur permettent de se soustraire aux regards pendant qu’ils introduisent le bulletin qu’ils ont choisi dans l’enveloppe qui leur est remise à cet effet ;

Mais attendu qu’en l’état actuel du droit sénégalais, qui ignore le contrôle de la constitutionnalité des lois promulguées, le votant, que protège contre l’influence extérieure le secret du vote, peut renoncer à cette protection ; qu’il a la faculté, soit par l’usage de l’isoloir mis à sa disposition, soit par tout autre moyen, de se soustraire aux regards au moment d’introduire son bulletin dans l’enveloppe ; mais qu’il lui est également loisible de se passer de l’une et l’autre formalité sans que cette attitude puisse lui être opposée pour tenir son vote nul et non avenu, à condition que son comportement soit volontaire ».

Ce disant, la Cour suprême ne pouvait mieux reconnaître qu’il n’y avait pas une totale harmonie entre les dispositions de l’article 2 alinéa 3 de la

Constitution et celles de l’article L. 50 du code électoral mais soulignait que, ce dernier étant une disposition de nature législative régulièrement promulguée, le juge de l’élection était dans l’impossibilité de faire état éventuellement de l’inconstitutionnalité d’une telle disposition législative. Il existe bien en effet au Sénégal un contrôle de la constitutionnalité des lois mais celui-ci, comme dans la plupart des pays qui ont institué un tel système, est cantonné dans des délais rigoureux et ne peut s’exercer qu’avant la promulgation de la loi concernée.

La formule qui a été maintenant retenue ne résous pas entièrement et définitivement le problème. Elle maintient en effet le principe du secret du vote et il n’était guère possible d’entrer plus avant dans les détails, en précisant dans la Constitution elle-même si celui-ci implique ou non le passage obligatoire de l’électeur par l’isoloir, cette disposition d’application pratique n’ayant pas sa place dans un tel document.

Mais, en renvoyant la détermination des conditions d’application du principe du secret du suffrage à une loi ordinaire, la Constitution laisse entendre désormais que l’application de ce principe est susceptible d’aménagements et de précisions. C’est ainsi une sorte d’habilitation morale que le constituant a entendu donner rétroactivement au législateur qui a approuvé le code électoral.

Il n’en reste pas moins, que, tant qu’une contradiction semblera subsister entre la Constitution et une loi promulguée, rien ne permettra d’aboutir à une conciliation et que, sauf si de futures modifications du code électoral étaient déférées à la Cour suprême, soit par le Président de la République, soit par un certain nombre de députés dans le cadre de la réforme de l’article 63 nouvellement adoptée et dont il sera question plus loin, il sera toujours impossible de déterminer si le code électoral dans son article L. 50 a ou non porté atteinte au principe du secret du suffrage et a ou n’a pas respecté la Constitution. Simplement pourra-t-on affirmer que, par la réforme aujourd’hui apportée à l’article 2, le constituant a entendu fermer les yeux sur cet écart éventuel et en prendre son parti.

Il est bien évident en effet que, si l’on voulait résoudre le problème clairement et définitivement, il n’y aurait que deux solutions : la première, qui consisterait à supprimer de la Constitution le principe du secret du suffrage, apparaît impensable puisqu’il s’agit là d’un principe fondamental de la démocratie sur lequel les autorités sénégalaises n’ont aucunement l’intention de revenir en lui-même ; la seconde solution consisterait à rétablir dans le code électoral l’obligation de l’isoloir.

Il est certain que les pouvoirs pu­blics y songent pour l’avenir mais qu’ils estiment que le rétablissement de cette obligation est prématuré dans l’état actuel des mœurs politiques et des pratiques habituelles en matière de scrutin.

De toute manière, même si l’on peut déplorer que les problèmes posés lors des dernières élections par la question du passage dans l’isoloir ne soient pas ainsi clairement et définitivement réglés, on ne voit pas en quoi l’on pourrait désapprouver du principe du secret du vote. Cette solution a d’ailleurs été adoptée à bien d’autres endroits de la Constitution, y compris dans le même article 2, au 4e alinéa, pour déterminer les conditions pour être électeur, à l’article 6 pour les conditions du droit à la vie et à l’intégrité physique, à l’article 8 pour la liberté d’expression, à l’article 9 pour la liberté d’association, à l’article 10 pour la liberté des correspondances, à l’article 11 pour la liberté d’aller et venir, à l’article 20 enfin pour le droit de grève.

Le procédé l’isoloir ne soient pas ainsi clairement et définitivement réglés, on ne voit pas en quoi l’on pourrait désapprouver la modification de la rédaction qui vient d’être apportée à l’article 2 en renvoyant à la loi ordinaire le soin de définir les conditions d’application du principe du secret du vote.

Cette solution a d’ailleurs été adoptée à bien d’autres endroits de la Constitution, y compris dans le même article 2, au 4e alinéa, pour déterminer les conditions pour être électeur, à l’article 6 pour les conditions du droit à la vie et à l’intégrité physique, à l’article 8 pour la liberté d’expression, à l’article 9 pour la liberté d’association, à l’article 10 pour la liberté des correspondances, à l’article 11 pour la liberté d’aller et venir, à l’article 20 enfin pour le droit de grève.

Le procédé ainsi retenu est donc loin d’être original et constitue même la règle en matière de libertés publiques, le principe étant posé par la Constitution et les modalités pratiques d’application renvoyées à la loi ordinaire.

Le nombre et le statut des partis politiques

Cette réforme concerne l’article 3 de la Constitution. Elle vient s’ajouter à la réforme profonde qu’avait subie cet article en 1976 et qui avait consacré le passage du régime théorique de la liberté totale des partis politiques à un régime de pluralisme limité puisque le nombre maximum des partis était désormais fixé à trois. Ce nombre se trouve tout d’abord modifié et le nombre maximum des partis politiques est porté à quatre.

L’article 3 ancien se bornait à préciser que les trois partis devaient représenter des courants de pensée différents et l’article ajoutait in fine que les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés sont déterminées par la loi. Il fallait se reporter à l’article 2 de la loi n° 75-68 du 9 juillet 1975 relative aux partis politiques, modifiée sur ce point par la loi n° 76-26 du 6 avril 1976, pour apprendre quels étaient les trois courants de pensée autorisés.

Désormais, la Constitution ne renvoie plus à la loi ordinaire le soin de définir ces courants de pensée mais les fixe directement. Il a été estimé en effet que la définition de ces courants de pensée que les partis politiques doivent obligatoirement et respectivement adopter était un point aussi fondamental que la limitation de leur nombre et qu’il était donc préférable de les déterminer dans la Constitution elle-même.

La liste de ces courants de pensée est donc désormais donnée à l’article 3 où apparaît ainsi pour la première fois, comme il avait souvent été annoncé depuis plusieurs mois par le Président de la République du Sénégal, le courant conservateur.

Le courant marxiste-léniniste ou communiste qui arrive en dernière position n’a pas subi de modification. Les deux autres courants existants ont vu quant à eux leur appellation légèrement modifiée. Le courant socialiste et démocratique est devenu le courant socialiste tout court et de même le courant libéral et démocratique est devenu le courant libéral tout court.

L’explication de ce léger changement provient de ce que, l’appellation du courant conservateur ne semblant pas pouvoir être formulée autrement, n’aurait pas été très heureux d’avoir deux courants qualifiés de démocratiques et deux autres qui n’auraient pas eu droit à ce qualificatif qui constitue en quelque sorte un label d’honorabilité.

D’autre part, le même article 3 de la Constitution oblige tous les partis politiques à respecter le principe de la démocratie.

Tous les partis se trouvent donc ainsi, par définition, démocratiques et il n’était plus nécessaire de conserver ce terme dans la dénomination du courant de pensée qu’ils doivent représenter.

On peut se poser la question de savoir si cette introduction des courants de pensée dans la Constitution, l’adjonction d’un courant de pensée nouveau, la modification de certaines de leurs appellations vont poser ou non des problèmes pratiques à l’égard des partis existants au moment de l’adoption de la réforme. Il faut d’abord noter que l’article 3 conserve la même phrase finale, à savoir que les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

Cette loi existe et, nous l’avons dit, c’est la loi n° 75-68 du 9 juillet 1975, modifiée par la loi n° 76-26 du 6 avril 1976. Il convient de rappeler à cet égard les dispositions de l’article 2 de la loi modificative n° 76-26 qui sont les suivantes : « La présente loi s’applique aux partis politiques ayant reçu récépissé de leur déclaration à la date de son entrée en vigueur. Un délai de six mois à compter de cette date leur est accordé pour mettre leurs statuts en conformité avec ces dispositions. Au cas où plusieurs partis existants se réclame­raient du même courant de pensée, le plus ancien sera seul considéré comme autorisé au regard des dispositions de la présente loi ».

Moyennant quoi, il existait au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme le Parti Démocratique Sénégalais qui se réclamait du courant de pensée libérale et démocratique, le parti socialiste qui se réclamait du courant de pensée socialiste et démocratique et le Parti Africain de l’Indépendance qui se réclamait du courant de pensée marxiste-léniniste ou communiste. Pour ce dernier parti, il n’y aucun problème puisque son courant de pensée demeure inchangé et qu’il existe déjà ; personne ne peut lui prendre sa place.

Le seul problème qui se pose est de savoir si, du fait que leur appellation a été légèrement modifiée, les courants de pensée libéral d’une part et socialiste d’autre part pourraient être regardés comme des courants de pensée nouveaux à l’égard desquels les partis politiques en quelque sorte reviendraient à zéro et entreraient à nouveau en concurrence. Nous ne le pensons pas et nous estimons que les anciens et les nouveaux courants de pensée se recouvrent. Le P.D.S. se réclame bien du courant de pensée libéral et entre dans la nouvelle définition.

Quant au Parti Socialiste, le fait que le mot « démocratique » ait été supprimé de l’appellation du courant de pensée qu’il doit représenter ne nous paraît pas non plus affecter sérieusement son idéologie telle qu’elle est exprimée par ses statuts. Si de nouveaux partis non encore autorisés demandaient à l’être en vertu de la réforme de l’article 3, nous pensons qu’il serait légitime de la part des pouvoirs publics de refuser leur enregistrement en constatant que l’idéologie de 2 des partis existants correspond bien en fait aux courants de pensée définis maintenant par la Constitution et que ces partis, étant les plus anciens, ont, en vertu de l’article 2 de la loi n° 76-26, priorité sur les autres plus récents qui se réclameraient du même courant.

Quant au courant de pensée conservateur qui est un courant nouveau, c’est évidemment le parti qui se réclamera de ce courant et qui aura le premier déposé ses statuts qui aura droit à être reconnu par les pouvoirs publics.

Il est une dernière modification de l’article 3 sur laquelle il convient d’attirer l’attention. Il lui a été rajouté en effet une phrase pour dire qu’il est interdit aux partis politiques de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Cette distinction a pour but de sauvegarder et de consolider l’unité nationale en interdisant aux partis de se constituer sur une base exclusivement ou principalement raciale, ethnique, religieuse, linguistique, géographique ou de s’adresser spécialement à l’un des deux sexes. Il s’agit là d’une préoccupation légitime que l’on ne peut qu’approuver et qui vient renforcer et consolider le délicat dispositif des partis politiques institué par l’article 3 de la Constitution.

Les conditions de l’élection du Président de la République

C’est dans ce domaine que l’on trouve les modifications les plus nombreuses et en même temps les plus techniques, liées à la fois aux conséquences impliquées par le nouveau régime des partis politiques et à l’expérience pratique de la dernière élection présidentielle. L’exposé des motifs de la nouvelle loi regroupe en six rubriques les modifications dans ce domaine. Ce sont successivement :

– les conditions de la présentation des candidatures à l’élection du Président de la République ;

– la durée de la campagne électorale ;

– les conditions nécessaires pour être élu ;

– les conditions d’intervention de la Cour suprême dans l’élection présidentielle ;

– les conséquences d’une contestation des résultats des élections présidentielles ;

– le décès du Président de la République nouvellement élu avant son entrée en fonctions.

Nous allons reprendre ces six points successivement.

  1. a) Les conditions de la présentation des candidatures à l’élection du Président de la République :

Ces conditions, qui étaient auparavant fixées par le 2e alinéa de l’article 24 de la Constitution, sont apparues comme étant tout à fait dépassées et inadaptées au nouveau régime des partis politiques. L’article 24 2e alinéa ancien prévoyait en effet deux modes possibles de candidature :

– la présentation par un parti politique légalement constitué ;

– la présentation par 50 électeurs dont 10 députés au moins.

Il est facile de démontrer que ce double mode de présentation revenait en réalité à un mode unique et aurait pu à la limite aboutir à des conséquences absurdes. A l’origine, il s’agissait de distinguer une présentation des candidats à l’élection présidentielle par les partis politiques et une présentation en quelque sorte populaire. Mais le nombre de 50 électeurs est évidemment dérisoire, c’est une condition qui n’a aucun sens en elle-même et qui n’en comporte un finalement que par la nécessité d’inclure dans ces 50 électeurs au moins 10 députés. Or, l’article L. 88 du code électoral, qui a été modifié sur ce point par la loi n° 77-57 du 27 mai 1977, dispose que : « Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste proportionnel à un tour sur une liste nationale déposée par les partis légalement constitués ». Il résulte de ce texte qu’il ne peut plus exister de députés qui n’appartiennent pas à l’un des partis légalement constitués. Donc, être présenté par un parti lui-même ou être présenté par 50 électeurs dont 10 députés revient finalement au même.

Pour montrer cependant le caractère absurde de ce système, il n’est que de prendre exemple sur l’hypothèse limite à laquelle on pourrait aboutir avec la composition actuelle de l’Assemblée nationale.

– Le P.A.I., qui n’a pas de député mais qui est un parti légalement constitué, pourrait de ce fait présenter un candidat à l’élection présidentielle ;

– Le P.D.S., qui a 18 députés, pourrait présenter deux candidats, l’un en tant que parti, l’autre investi par 50 électeurs dont 10 députés ;

– enfin le P.S., qui a 82 députés, pourrait présenter 9 candidats, le premier en tant que parti, les 8 autres investis par des séries 10 députés.

On aboutirait ainsi dans la situation ancienne à un maximum théorique possible de 12 candidats pour trois partis politiques autorisés, ce qui n’avait manifestement pas été la volonté du constituant. Mais, objectera-t-on, pourquoi un parti politique aurait-il présenté plusieurs candidats ? Un parti a généralement un leader qu’il présente normalement seul à l’élection présidentielle. Mais on peut essayer de faire preuve d’un peu plus d’imagination.

On peut envisager par exemple qu’un parti d’opposition prête l’une des possibilités supplémentaires qui lui sont ouvertes pour investir le candidat d’un parti non reconnu mais avec lequel il aurait des intérêts communs pour lui permettre de figurer dans la campagne électorale. On peut aussi imaginer qu’un parti politique connaisse des dissensions et des tiraillements internes, des luttes de clans et que des fractionnistes, supposés minimum de 10, présentent un candidat contre le candidat officiel de leur parti.

Toutes ces hypothèses ne viendraient qu’ajouter de la confusion dans la vie politique à l’encontre de la volonté manifeste du constituant qui peut se résumer par la règle simple : « Un candidat et un seul par parti politique légalement constitué ». Il y en avait trois, il y aura désormais quatre partis politiques, la logique veut qu’il y ait également quatre candidats à l’élection présidentielle, les leaders de chaque parti et par un de plus.

Dans ces conditions, la formule simple qui a été adoptée pour la nouvelle rédaction du 2e alinéa de l’article 24 consiste à dire que seuls les partis politiques légalement constitués peuvent présenter des candidatures à l’élection présidentielle et que chacun ne peut en présenter qu’une seule. L’article 24 28 alinéa ancien s’avérait complètement périmé et même dangereux compte tenu des réalités politiques sénégalaises actuelles ; la réforme proposée a le mérite de la clarification et de fixer la seule règle logique et rationnelle en la matière.

  1. b) La durée de la campagne électorale

Selon l’article 27, 1er alinéa ancien de la Constitution, « la campagne électorale est ouverte 15 jours et close 1 jour avant le premier tour de scrutin ». La dernière campagne électorale, qui s’est déroulée en février et qui pour la première fois a opposé deux candidats à la Présidence de la République, a connu de ce fait une vigueur et une animation sans précédent. L’élection a vraiment connu une ampleur nationale, les deux candidats ont parcouru l’ensemble du territoire à un rythme que la durée relativement brève de la campagne électorale a rendu justement un peu excessif. Compte tenu de la superficie du pays et des moyens de communication , il est apparu finalement à la lumière de cette expérience qu’une durée de 14 jours était insuffisante et que, pour ménager les forces des candidats, il était souhaitable de rallonger d’une semaine la durée de la campagne électorale. Il s’agit là d’une modification qui n’est certes pas secondaire mais qui ne pose aucun problème particulier.

  1. c) Les conditions nécessaires pour être élu Président de la République :

Les conditions pour être élu Président de la République sont fixées par l’article 28 de la Constitution qui disposait auparavant :

« Nul n’est élu au premier tour du scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le tiers des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin dans les dix jours qui suivent celui du premier tour ; au second tour, la majorité relative suffit pour être élu ».

L’ensemble de ce texte a été conservé sauf la dernière phrase : « au second tour, la majorité relative suffit pour être élu », c’est-à-dire que rien n’est changé au 1er tour, il faut toujours pour être élu remplir la double condition d’avoir la majorité des suffrages exprimés et que cette majorité représente le tiers des électeurs inscrits. Mais, lorsqu’il y a un 2e tour, le système anciennement en vigueur présentait l’inconvénient dirimant et fondamental de permettre à tous les candidats du premier tour de se représenter au deuxième. Or, nous l’avons dit, avec 4 partis politiques légalement constitués, la logique veut que, dans l’avenir, il y ait 4 candidats à la Présidence de la République. Il ne sera pas forcément toujours de règle que l’un l’emporte de loin sur les autres et, comme il faut toujours envisager les hypothèses limites pour examiner si un système est viable, on peut concevoir qu’au premier tour les 4 candidats se tiennent comme on dit vulgairement « dans un mouchoir » et recueillent chacun aux alentours de 25 % des suffrages.

S’ils peuvent se présenter tous les quatre au 2e tour et comme il n’y a aucune raison dans ces conditions que les électeurs modifient profondément leur vote, on aura probablement un deuxième tour qui reproduira pratiquement les résultats du premier et le candidat élu sera ainsi finalement celui qui aura eu la chance de devancer de quelques voix ses adversaires en obtenant par exemple 25,5 % des suffrages. Il est évident que ce candidat serait mal élu et verrait dès l’origine son autorité fortement contestée et battue en brè­che.

Il est absolument indispensable pour l’autorité du Président de la République que celui-ci puisse se réclamer d’une majorité absolue d’électeurs et il convient donc, comme cela a été adopté dans de nombreux pays étrangers, de contraindre les électeurs à se rassembler sur les deux candidats les mieux placés.

Pour obtenir que le candidat élu au 2e tour le soit à la majorité absolue des suffrages, il n’y a pas d’autre moyen que de limiter à deux le nombre des candidats pouvant se présenter à ce 2e tour et, pour choisir ces deux candidats, il n’y a pas de moyen plus démocratique et plus satisfaisant que de retenir les deux arrivés en tête au premier tour.

C’est ce procédé simple que retient la nouvelle rédaction de l’article 28. Là encore, même si les problèmes que l’on s’est efforcé de résoudre ne sont pas actuels, il était nécessaire d’envisager les situations politiques à plus longue échéance et de poser en période calme des règles qui évitent des conflits aigus le jour venu.

Le nouveau texte va encore plus loin en tenant compte du retrait éventuel de candidats susceptibles de se représenter au 2e tour mais qui y renonceraient volontairement pour permettre au candidat arrivé troisième de se présenter à leur place. Cette hypothèse ne peut être exclue et devait être également envisagée.

  1. d) Les conditions d’intervention de la Cour suprême dans l’élection présidentielle :

La Constitution à deux reprises fait intervenir la Cour suprême dans le processus de l’élection présidentielle. C’est tout d’abord l’article 27, 2e alinéa ancien qui déclarait : « La Cour suprême veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats dans l’utilisation des moyens de propagande ». L’article 29, 1er alinéa disposait quant à lui : « La Cour suprême veille à la régularité du scrutin ».

L’expérience de la récente élection présidentielle a montré qu’il s’agissait là de disposition de principe qui n’étaient assorties pour l’instant d’aucune modalité précise d’application, ce qui avait pour effet de rendre la tâche de la Cour suprême relativement malaisée et délicate. De par les dispositions que nous venons de citer, la Cour suprême est finalement le garant de la régularité de la campagne électorale et du scrutin.

D’ailleurs, les autorités ne se sont pas privées de le rappeler publiquement et c’est bien ainsi que la Cour est apparue aux yeux de l’opinion publique sénégalaise. Mais, si l’importance de ce rôle est flatteuse et montre l’estime dans laquelle le constituant comme les électeurs tiennent la Cour suprême, encore faudrait-il que celle-ci soit dotée des moyens tant juridiques que matériels de la remplir de façon satisfaisante.

Cela demandera d’ailleurs des études approfondies. La nouvelle rédaction se contente de leur donner le feu vert en ajoutant simplement aux deux dispositions que nous avons citées et qui ne sont pas modifiées en elles-mêmes, les mots « dans les con­ditions déterminées par une loi orga­nique ». Le législateur est ainsi habilité et encouragé à concrétiser et à préciser les moyens par lesquels la Cour suprême pourra remplir la mission qui lui est confiée.

  1. e) Les conséquences de la contestation des résultats de l’élection présidentielle :

Les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas anciens de l’article 29 de la Constitution disposaient auparavant :

« L’élection du Président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour suprême par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le Président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les « 10 jours ».

Ces dispositions ont eu l’occasion d’être mises en application pratique lors de la dernière élection présiden­tielle et cela n’a pas été sans poser de problèmes. En vertu du 3e alinéa de l’article 29, le candidat battu avait un délai de cinq jours à partir de la proclamation provisoire pour contester le résultat des élections. On pouvait penser, et c’est bien ce qui s’est pro­duit, qu’il utiliserait au maximum ce délai pour rassembler ses arguments et ses éléments de preuve et qu’il ne déposerait son recours qu’à l’extrême limite de ce délai de cinq jours. Or, le 4e alinéa fixait le délai dans lequel la Cour devait statuer sur ce recours non pas à partir du recours lui-même comme il aurait été plus logique mais à partir de la proclamation provisoire et ce délai était de 10 jours, ce qui signifiait en pratique, comme cela s’est effectivement produit, que, sur ces 10 jours, 5 ayant été utilisés par le candidat battu à préparer son recours, la Cour suprême ne disposait plus en fait elle-même que de cinq jours pour statuer sur ce recours. Or, le recours du candidat battu lors des dernières élections développait dix moyens, certains de ces moyens ont nécessité des mesures d’instruction comme par exemple le visionnage des émissions télévisées de la campagne électorale.

Il s’est avéré finalement en pratique que ce délai de 5 jours risquait d’être insuffisant pour instruire dans des conditions normales et approfondies le recours présenté. Sans aller jusqu’à proposer toute suppression de délai, comme il aurait pu être envisagé, le nouveau texte se propose de faire partir le délai dont dispose la Cour suprême non plus de la proclamation provisoire, mais du dépôt du recours. La Cour disposera ainsi d’un réel délai de dix jours pour statuer sur celui-ci et verra ainsi doublé le temps qui lui est octroyé à cet effet, ce qui constitue déjà un incontestable progrès, même si cette réforme présente l’inconvénient de reculer finalement à 15 jours la proclamation définitive du résultat des élections.

En second lieu, le dernier alinéa de l’article 29 ancien fixait également à 10 jours le délai dans lequel il est procédé à un nouveau tour de scrutin en cas d’annulation de l’élection. Il est apparu que, pour des raisons purement matérielles, il eut été très difficile de respecter ce délai, au cas où l’hypothèse d’une annulation de l’élection se serait réalisée. Il aurait fallu en effet alors réimprimer de nouveaux bulletins de vote et reconstituer de nouvelles listes d’émargement, les listes disponibles ayant été effectivement utilisées lors du scrutin et transmises à la Cour suprême pour le dépouillement.

La mise en place des nouveaux documents nécessaires n’aurait matériellement pu être assurée en 10 jours. Ce délai a donc été porté à trois semaines. On peut déplorer ce rallongement généralisé des délais qui conduit à différer les résultats définitifs des élections présidentielles. Il n’est effectivement jamais bon de prolonger outre mesure des situations politiques incertaines. Mais il est sans doute encore moins bon de procéder dans la hâte et l’improvisation, ce que n’aurait pas manqué d’imposer le maintien des délais antérieurement prévus. C’est entre ces deux préoccupations qu’il fallait choisir ; la solution adoptée par la nouvelle loi apparaît comme un compromis acceptable.

  1. f) Le décès du Président de la Répu­blique nouvellement élu avant son entrée en fonction :

Le problème du décès du Président de la République en fonction est réglé par l’article 35, alinéa 2 de la Constitution : « En cas de décès du Président de la République, le Premier Ministre exerce les fonctions du Président de la République jusqu’à l’expiration normale du mandat en cours ».

Le cas du décès d’un candidat à l’élection présidentielle est réglé par l’article 24, alinéa 1er de la Constitution : « Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour suprême 30 jours au moins et 60 jours au plus avant le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du tour de scrutin qui suit ».

Ainsi se trouve réglée l’hypothèse du décès d’un candidat avant le premier tour et même du décès d’un candidat entre les deux tours, à supposer que ce candidat ait eu la possibilité de se présenter au deuxième tour : il peut être remplacé à tout moment. Il n’y a de vide que si le candidat meurt dans les 24 heures qui précèdent immédiatement le scrutin.

Dans cette hypothèse, le délai est évidemment insuffisant pour susciter un nouveau candidat. Encore y a-t-il un problème, très limité dans le temps, mais qui aurait mérité d’être examiné car le décès d’un candidat dans les 24 heures qui précèdent l’élection sans possibilité de remplacement peut évidemment conduire à bouleverser les conditions de l’élection présidentielle et une solution aurait pu consister dans cette hypothèse à reporter de quelques jours la date de l’élection pour permettre la déclaration d’un candidat de remplacement. Ce problème, qui reste cependant, devra être réexaminé un jour.

Mais entre le candidat à la Présidence de la République et le Président entré en fonction, subsiste un vide qui n’était pas comblé : c’est le cas du candidat élu mais non entré en fonction. En effet, l’article 30 de la Constitution dispose : « Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son prédécesseur ».

D’autre part, l’article 26 quant à lui dispose : « Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu 45 jours au plus et 30 jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction ». Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu’il s’écoule au minimum 30 et au maximum 45 jours entre le jour de l’élection présidentielle et celui de la prestation de serment et de l’entrée en fonction du Président nouvellement élu.

Pendant ce délai, qui est donc relativement long, si le Président élu mais non encore entré en fonction vient à décéder, aucune disposition n’est prévue pour pourvoir à son remplacement. Celles de l’article 35, 2e alinéa ne concernent en effet que le Président de la République en fonction que le Premier Ministre vient remplacer jus­qu’à la fin de son mandat. Il ne pouvait être question d’étendre cette règle au cas du Président de la République élu mais non entré en fonction puisque le Premier Ministre de l’époque n’a pas été nommé par lui mais par son prédécesseur en fin de mandat.

La seule possibilité rationnelle était donc de recommencer l’élection présidentielle, ce à quoi tend l’article 2 de la nouvelle loi qui complète l’article 30 de la Constitution par un 3e alinéa. Ce 3e alinéa prévoit qu’il est procédé à de nouvelles élections dans les 45 jours du décès ou de l’empêchement définitif du nouveau Président élu mais non encore entré en fonction. Il n’y a pas lieu de s’appesantir davantage sur cette disposition qui vient combler un vide indéniable et qui aurait pu s’avérer dangereux si l’hypothèse envisagée, évidemment exceptionnelle, venait malencontreusement à se réaliser.

Dans l’état ancien des textes, rien ne permettait en effet de trouver la solution au problème posé et il ne pouvait évidemment être satisfaisant d’être amené à combler les « trous » de la Constitution par des décisions improvisées sans aucune base juridique.

L’ouverture du contrôle de la constitutionnalité des lois aux députés

Le contrôle de la constitutionalité des lois était organisé par l’article 63 de la Constitution qui disposait : « Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut saisir la Cour suprême d’un recours visant à faire déclarer la loi inconstitutionnelle ». La Constitution instaurait donc bien un contrôle de la constitutionnalité des lois qu’elle matière consistait donc à savoir quelle confiait à la Cour suprême, ce qui est normal, mais la caractéristique de cette disposition était que seul le Président de la République possédait l’initiative de ce contrôle.

Cela avait un sens à l’égard des lois votées sur initiative parlementaire et contre le gré du gouvernement qui aurait estimé une proposition de loi inconstitutionnelle. Cela en avait évidemment beaucoup moins à l’égard des lois votées sur initiative gouvernementale car on imagine mal le Président de la République demander à la Cour suprême de déclarer inconstitutionnelle une loi votée à partir d’un projet déposé par son propre gouvernement et l’on sait que, dans l’état actuel des choses, la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des lois sont issues de projets de lois gouvernementaux.

C’est donc une initiative libérale et qui va dans le sens de la démocratie que de confier non seulement au Président de la République mais aussi à l’Assemblée nationale l’initiative du contrôle de la constitutionalité des lois. Mais cela n’a de sens évidemment qui si cette initiative est ouverte à une minorité des membres de l’Assemblée nationale.

On voit mal en effet une majorité des membres de celle-ci demander à la Cour suprême de déclarer inconstitutionnelle une loi qu’elle vient de voter. Tout le problème en la serait la minorité exigée pour pouvoir exercer ce pouvoir nouveau dont l’importance politique est loin d’être négligeable.

La nouvelle loi a finalement fixé ce chiffre à 15 députés de façon que ce nouveau pouvoir puisse effectivement être utilisé par l’opposition actuelle à l’Assemblée nationale qui comprend, rappelons-le, 18 députés. Selon le vieil adage : « Donner et retenir ne vaut », il aurait en effet été peu logique et peu habile d’octroyer ce pouvoir nouveau et non négligeable aux députés de l’opposition tout en interdisant en pratique à l’opposition actuelle de s’en servir et de reporter donc l’application effective de la nouvelle disposition à une future législature, en supposant d’ailleurs que l’opposition atteindrait alors le nombre de députés exigé.

En tout état de cause, qu’y a-t-il à craindre de cette réforme ? Que l’opposition n’en abuse et ne l’utilise systématiquement, à tort et à travers ? L’inconvénient essentiel sera certes de donner du travail supplémentaire à la Cour suprême. Mais, à part le problème soulevé par le secret du vote et l’usage de l’isoloir, qui demeure en suspens ainsi qu’on l’a vu, le gouvernement n’a pas pour habitude de proposer et l’Assemblée nationale n’a pas pour habitude de voter des lois inconstitutionnelles. Et si, d’aventure, elles l’étaient, il est de l’intérêt général que cette erreur fût redressée et qu’il y fût mis obstacle par la Cour suprême. Somme toute, il s’agit donc là d’une réforme significative, non dangereuse et qui va incontestablement dans le sens de la démocratie.

Nous voilà parvenus au terme de cette nouvelle révision de la Constitution du Sénégal. Nous ne pouvons que reprendre les considérations que nous tenions en introduction. Comme le lecteur aura pu s’en convaincre, il ne s’agit pas d’un bouleversement ni d’une révolution mais il s’agit d’une mise à jour non négligeable qui a pour but de combler les lacunes qui subsistaient çà et là dans la Constitution et de l’adapter aux nouvelles dispositions qui régissent les partis politiques.

Finalement, cette réforme tend essentiellement à éviter tout incident dans le bon fonctionnement des pouvoirs publics et à rendre encore plus harmonieux, aisé et sûr ce fonctionnement dans les moments délicats. Il s’agit donc bien d’une « révision », dans le sens où ce mot est employé en mécanique automobile, et qui devrait permettre à la Constitution sénégalaise, déjà vieille de 16 ans, de continuer son chemin dans les conditions les meilleures. .