Développement et sociétés

LA SAUVEGARDE ET LE FONDEMENT DES DROITS DE L’HOMME

Ethiopiques numéro 26

révue socialiste

de culture négro-africaine

avril 1981

La notion des droits de l’homme implique qu’il s’agit de droits attribuables à chaque homme en tant que tel, que ces droits sont liés à la qualité d’homme, ne faisant pas de distinction entre eux et ne s’étendant pas au-delà.

Que l’on reconnaisse ou non l’origine religieuse de la place particulière réservée aux hommes dans cette doctrine, elle proclame que la personne humaine possède une dignité qui lui est propre et qu’elle mérite le respect en tant que sujet moral libre, autonome et responsable. De là la situation hors pair qui lui est reconnue et que le droit se doit de protéger.

En effet, si c’est le respect de la dignité humaine qui est la condition d’une conception juridique des droits de l’homme, s’il s’agit de garantir ce respect de façon à dépasser le champ de ce qui ne serait que souhaitable et d’atteindre le stade de ce qui est effectivement protégé, il faut admettre comme corollaire l’existence d’un système de droit, avec un pouvoir de contrainte. Dans ce système, le respect des droits de l’homme imposera l’obligation de respecter la dignité de la personne à la fois à chaque être humain, tant en ce qui le concerne lui-même qu’en ce qui concerne les autres hommes, qu’au pouvoir chargé de protéger ces droits. En effet, à défaut d’imposer ce respect au pouvoir lui-même, celui-ci, sous prétexte de protéger les droits de l’homme risque de devenir tyrannique et arbitraire. Pour éviter cet arbitraire, il est donc indispensable de limiter les pouvoirs de toute autorité chargée de protéger le respect de la dignité des personnes, ce qui suppose un état de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une doctrine des droits de l’homme, qui dépasserait le stade moral ou religieux, est donc corrélative d’un Etat de droit.

– Si c’est le respect de la dignité de la personne qui fonde une doctrine juridique des droits de l’homme, celle-ci peut, tout aussi bien, être considérée comme une doctrine des obligations de l’homme car chacun d’eux a l’obligation de respecter la personne humaine, dans son propre chef, comme dans celui des autres. De même l’Etat, chargé de protéger ces droits, et de faire respecter les obligations corrélatives, est obligé lui-même non seulement de s’abstenir de porter atteinte à ces droits, mais a aussi l’obligation positive du maintien de l’ordre. Il a aussi l’obligation de créer les conditions favorables au respect de la personne humaine pour tous ceux qui dépendent de sa souveraineté.

Comme l’obligation de s’abstenir, et celle d’intervenir positivement, présentent dans leur opposition des chances de conflit, donc d’abus, la doctrine des droits de l’homme, dans sa formulation la plus simple, exige, pour éviter l’arbitraire du pouvoir, l’instauration de tout un ensemble de procédures précisant les situations et les méthodes qui légitimeraient l’intervention positive des représentants de l’autorité.

– Le respect de la dignité de la personne humaine est considéré aujourd’hui comme un principe général de droit commun à tous les peuples civilisés. Mais cet accord général ne concerne que des notions abstraites, dont le caractère vague et même confus, apparaîtra immédiatement quand il s’agira de passer de l’accord sur le principe aux applications particulières. En effet, comme les différents droits de l’homme ne sont pas hiérarchisés dans les déclarations qui les énumèrent, les textes n’offrent aucune solution pour la solution de conflits innombrables qui peuvent se présenter, tant entre les divers droits de l’homme qu’entre ces derniers et les droits de l’Etat, des groupements les plus divers.

La confiance des justiciables

– Il est de notoriété publique que la précision ou le vague de textes légaux répartit de façon variable les pouvoirs du législatif et du judiciaire. Chaque fois que les possibilités d’interprétation augmentent, quand les textes eux-mêmes sont vagues et que l’on abandonne au juge le droit de résoudre des conflits qui se présentent, les pouvoirs de ceux qui doivent trouver la solution juridique du cas particulier augmentent d’autant. On sait l’importance des pouvoirs de la Cour Suprême des Etats-Unis, fonction du caractère vague des textes constitutionnels. Or les textes qui énoncent les droits de l’homme ne sont guère plus précis et ne peuvent être appliqués sans exiger des tribunaux un important effort d’interprétation comme en témoignent les décisions de la Cour Constitutionnelle allemande [1]. Il en est de même des pouvoirs de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

On comprend, dans ce contexte, que l’application de textes concernant les droits de l’homme ne puisse être confiée qu’à un tribunal qui jouit de la confiance des justiciables. De là le caractère essentiel, à côté de diverses déclarations universelles, qui ne peuvent avoir qu’une importance programmatique, de pactes régionaux qui, non seulement proclament les droits à respecter mais établissent en outre des cours de justice dont on sera assuré que les juges appliquent une idéologie plus ou moins uniforme, commune aux Etats signataires d’un tel pacte. Or, il est notoire que les divers Etats qui ont signé la Déclaration universelle des Droits de l’Homme représentaient les conceptions religieuses et idéologiques les plus opposées, de sorte que, comme l’écrivait Jacques Maritain, dans son introduction, ces textes formulaient « des principes d’action analogiquement communs » [2]. Autant dire que leur contenu précis était abandonné à l’interprétation du pouvoir judiciaire. C’est en signant, le 4 novembre 1950, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui instituait en même temps une Commission et une Cour des Droits de l’Homme, que le Conseil de l’Europe a innové d’une façon essentielle.

En effet, il ne s’est pas contenté de présenter un programme ; il l’a intégré dans le droit positif des Etats signataires. Ce qui fournit un argument supplémentaire en faveur de la thèse qu’il n’y a de droit que là où il y a des juges pour le dire [3]

Devant les divergences concernant l’idée même de la personne humaine et concernant les obligations qu’impose le respect de sa dignité, il est non seulement utopique mais même dangereux de croire qu’il existe une vérité en cette matière, car cette thèse autoriserait les détenteurs du pouvoir à imposer leurs vues et à supprimer toute opinion contraire, censée exprimer une erreur intolérable. Mais si, sur le plan philosophique purement théorique, des divergences sont normales et inévitables, il s’impose, pour la sauvegarde pratique des droits de l’homme, que non seulement des textes les proclament, mais que des institutions, des règles de procédure, et des hommes animés par les mêmes traditions et la même culture, soient chargés de les appliquer et de les protéger.

– Il n’existe pas, en matière des droits de l’homme, de critère objectif permettant de tracer la frontière d’équilibre entre les droits des uns et des autres. La distinction classique entre les conceptions libérale et socialiste des droits de l’homme, corrélative d’une obligation passive, celle de s’abstenir et d’obligations actives, celles de procurer des moyens effectifs de favoriser le développement de la personne humaine, n’est pas une distinction de nature, mais de degré.

 

Etat et Droits de l’Homme

En effet, le plus élémentaire des droits de l’homme, le droit à la vie implique déjà la constitution d’une armée et d’une police, protectrices de l’ordre public, et donc l’obligation pour l’Etat de se procurer les moyens qui lui permettraient de remplir son rôle de gardien. Il va de soi que toute nouvelle obligation imposée à l’Etat au nom du respect de la personne ne peut qu’augmenter ses charges et donc des obligations imposées par l’Etat à tous ceux qui dépendent de sa souveraineté. En accroissant de cette façon le rôle et le pouvoir de l’Etat, on accroît considérablement le risque d’abus et l’on favorise la prolifération d’une bureaucratie, d’autant moins contrôlable qu’elle empiète sur plus de domaines.

Le seul remède contre le danger qui en résulte pour la liberté est une décentralisation croissante. Si la doctrine de la séparation ou de l’équilibre des pouvoirs a présenté une première tentative de lutte contre l’absolutisme royal, beaucoup plus limité que le pouvoir de l’Etat moderne, seules des techniques variées de décentralisation du pouvoir permettront d’éviter les abus d’un Etat tentaculaire.

Dans cette perspective, il est indispensable, pour éviter l’arbitraire, de faire sa part à un pouvoir judiciaire indépendant. Celui-ci veillant à empêcher les abus et les détournements de pouvoir, donnera une interprétation extensive au principe de l’égalité devant la loi, empêchant toute discrimination injustifiée, tout usage arbitraire du pouvoir [4]. Le respect de ce principe d’égalité par tous les détenteurs du pouvoir aurait pour effet d’empêcher une limitation arbitraire de la liberté des uns au profit des autres. Appliquant le principe de justice formelle exigeant le traitement égal de situation essentiellement semblables, les cours, dans la mesure où elles contrôlent la constitutionnalité des lois, veilleront à ce que les distinctions établies dans la loi ne soient ni arbitraires ni déraisonnables, mais qu’elles soient justifiées par les buts poursuivis en conformité avec la nature des choses. S’il est vrai qu’il n’existe pas de critère objectif et impersonnel qui permettrait de déterminer avec précision la limite qui sépare le raisonnable du déraisonnable [5], celle-ci n’est pourtant pas purement subjective car elle dépend des conceptions et des réactions du milieu. Ce n’est que dans une communauté suffisamment homogène, où existe un consensus suffisant sur ce qui est raisonnable ou déraisonnable, que peut fonctionner d’une façon satisfaisante un système de droit démocratique. A défaut d’un tel consensus sur les questions essentielles qui se posent à la communauté, le système de droit et les organes chargés de l’appliquer manqueront de l’autorité nécessaire pour s’imposer autrement que par la force. C’est pourquoi d’ailleurs l’existence d’un ordre juridique international relève de l’utopie à défaut d’une communauté internationale suffisamment homogène du point de vue culturel et moral. C’est la raison pour laquelle un système de droit positif, protégeant les droits de l’homme sur un plan international, s’imposera d’abord sur le plan régional entre partenaires qui s’accordent sur l’essentiel dans ce domaine.

Cette vision des choses conduit dans la meilleure hypothèse, à une décentralisation entre unités plus ou moins homogènes, accompagnée dans un cadre fédéral, d’un pluralisme et d’une tolérance mutuelle entre systèmes politiques à idéologie différente. C’est la conclusion qui s’impose dans la construction d’un système de droit international légitime, c’est-à-dire qui fonderait son autorité sur autre chose que la force.

Consensus

La détermination et la sauvegarde des droits de l’homme suppose un système de droit positif, avec ses règles et ses juges. La prolifération de règles suscitera inévitablement des occasions accrues de conflits. Pour éviter ceux-ci, dans la mesure du possible, pour les trancher quand ils se présentent, il faudrait une législation complexe, précisant et hiérarchisant les divers droits. Ce qui nécessitera une intervention croissante de l’Etat dans les affaires des particuliers, et l’instauration d’une bureaucratie jouant le rôle de guide, de gardien et d’arbitre. On voit immédiatement les nombreux abus qui peuvent en résulter et l’obligation qui en résulte de soumettre le législatif, l’exécutif et l’administratif au pouvoir judicaire. Celui-ci aurait à veiller à ce que les divers pouvoirs s’exercent dans le cadre d’un ensemble de valeurs et de principes jouissant d’un consensus suffisant de la communauté.

Un tel consensus sera le résultat d’un long processus éducatif, tel qu’il se réalise dans une communauté ayant un passé commun, des aspirations et des valeurs communes, ancrées dans une même tradition religieuse ou idéologique. Dans la mesure où la sauvegarde des droits de l’homme se réalise mieux au sein d’une communauté internationale, ayant le pouvoir d’autodétermination capable de défendre son autonomie et son indépendance, il y a un passage naturel de la doctrine des droits de l’homme à celle des droits des communautés. Le respect de la dignité de l’homme conduit au respect des entités, la défense de la patrie, justifie-t-elle la limitation des droits de l’individu ? Nouvelle source de conflits possibles, d’autant plus grave qu’il est impossible de fixer, une fois pour toutes, les droits des uns et des autres.

Dans les sociétés primitives, où la communauté se limite à une tribu ayant un passé commun se rattachant à un même ancêtre réel ou imaginaire, une religion et des traditions communes, les droits et les obligations de chacun étant délimités par la coutume, on ne conçoit pas de doctrine des droits de l’homme en général. Les choses changent avec la coexistence, au sein d’Etats plus étendus, de communautés variées, ayant des traditions et des religions différentes. C’est alors que surgit le problème des droits de l’homme, indépendamment et en dehors de sa communauté, le problème de la tolérance, la protection des minorités nationales ou religieuses, dissociant la dignité de l’individu de son intégration dans une famille, une tribu, une nation, une religion ou un groupement idéologique.

Ce passage d’une théorie de l’homme intégré à la communauté à une théorie de l’homme ayant une dignité et méritant le respect par sa seule qualité d’homme, a été long et pénible. Tracer toutes les péripéties de l’émancipation de l’individu serait décrire une histoire passionnante, avec ses victoires et ses défaites. Mais ce n’est pas notre propos.

L’individualisme, et la doctrine des droits de l’homme qui en est l’expression la plus frappante, est une conception bourgeoise qui, prenant forme à la Renaissance, s’est imposée à la conscience occidentale au 17e siècle et surtout au 18e siècle.

Auparavant et pendant des siècles, les autorités religieuses et politiques, souvent confondues, ne toléraient guère d’opposition. Seuls les détenteurs du pouvoir connaissaient la vérité et il n’était nullement question d’accorder à l’individu un droit à l’autonomie, à la liberté de pensée et de parole.

Pour que le désaccord ait quelque audience, il ne pouvait pas apparaître comme l’expression d’une opinion individuelle, mais comme celui d’une autorité incontestée. C’est ainsi que, dans une communauté fondée sur l’obéissance aux commandements divins, a pu naître le phénomène de la prophétie où l’homme, porte parole de Dieu, pouvait s’opposer au pouvoir institutionnalisé, celui du Roi et des prêtres.

La valeur de la vérité

Il va de soi que la prophétie ne peut se prévaloir de l’autorité divine qu’au sein de la communauté religieuse qui admet l’autorité de la divinité invoquée. Le dépassement au point de vue communautaire ne peut se faire qu’au nom de valeurs universellement admises, telle la valeur de la vérité, prévalant contre toute opinion contraire. L’objectivité de la vérité même si elle n’est prônée que par un seul, devrait s’imposer à tous, et ceci grâce à la raison, faculté commune à tous les hommes et qui permet à la vérité de triompher de l’opinion commune. Ce fut le grand mérite de la philosophie, en Occident, d’avoir fait de la vérité et de la raison, des instruments d’émancipation de la pensée. A cette émancipation de l’individu est associé le nom de Socrate, dont l’attitude révolutionnaire a été soulignée par sa condamnation à mort, parce qu’il corrompait la jeunesse et ébranlait l’autorité des parents.

Cette lutte pour le droit à la vérité telle que l’individu la conçoit, connut d’autres victimes célèbres, telles Giordano Bruno, Galilée et Spinoza. L’on sait que cette lutte contre l’autorité a abouti, en Occident, à un renversement des valeurs, à l’individualisme libéral, tempéré par l’idée d’un ordre universel et jusqu’aux doctrines anarchiques, niant la légitimité de toute autorité.

Mais si la notion de vérité a joué un rôle émancipateur, car elle a permis de s’opposer aux traditions et aux autorités, mise au service du pouvoir, cette notion peut légitimer le despotisme éclairé qui n’hésite pas à imposer par la force une vérité fondée sur la raison, à l’encontre des préjugés communautaires.

C’est ainsi que le recours à la vérité, émancipateur quand celui qui l’invoque ne dispose que de la force des arguments, devient dominateur et même terroriste quand il s’agit d’imposer des conceptions politiques par la force des armes.

Il n’y a qu’une génération entre Platon et Socrate. Mais elle a suffi pour qu’à l’idéal du philosophe émancipateur, s’imposant par la dialectique et l’ironie, s’oppose l’idéal du philosophie-roi qui espère gouverner la cité et imposer la vérité par le lavage des cerveaux et les camps de concentration.

Comment concilier la sauvegarde des droits de l’homme et le pluralisme que cette doctrine présuppose, avec les prétentions de la vérité à l’universalité ? En empêchant que puisse être considérée comme vraie, c’est-à-dire, excluant toute contradiction, une thèse qui aurait besoin de la force pour s’imposer.

C’est le titre de gloire de la philosophie d’éviter, par principe, pour obtenir l’adhésion, de recourir à la violence mais d’en appeler à la raison et à la force des arguments. La protection des droits de l’homme a débuté par la protection et le respect de l’activité philosophique.

Du droit de l’individu à la vérité, à son autonomie, au respect de sa dignité et de sa liberté et à tous les autres droits que ce respect conditionne, il y a un long chemin qui est celui des progrès de la conscience en Occident.

[1] Cf.à ce propos W. Schreckenberger-Rhetorische Semiotik. Analyse von Texten des Grundgesezes und von rhetorischen Grundstrukturen der Argumentation des Bundes ver fassungsgerichts, Alber. Freiburg, 1978, 467 pages.

[2] J. Maritain, Introduction du volume « Autour de la déclaration universelle des Droits de l’Homme » textes réunis par l’UNESCO, Sagittaire, Paris, 1949, p. 12.

[3] Ch Perelman, A propos de la règle de droit, réflexions de méthode, in La règle de droit, Bruylant, Bruxelles, p. 314.

[4] Cf. G. LeibhoIz. Die Gleichheit vor dem Gezetz, Beek, München, 1952 et G. Robbets, Gerechtigkeit als. Rechts prinzip, Nomos. Baden Baden, 1980.

 

[5] Cf. P. Foriers, le raisonnement pratique le raisonnable et ses limites. Revue internationale de Philosophie, 127-128, 1979, p,. 303-324.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DES DROITS DE L’HOMME

-C’EST DE LA CONFRONTATION QUE NAITRA LE NOUVEL UNIVERSEL CONCRET

-DROITS DE L’HOMME ET DIVERSITE DES CULTURES

-UNIVERSALITE ET HISTORICITE DES DROITS DE L’HOMME

-UNIVERSALITE, HISTORICITE, ET CULTURALITE DES DROITS DE L’HOMME

-7.LES DROITS DE L’HOMME ET LA DIMENSION HUMANISTE DE LA CULTURE EUROPEENNE

-DROITS DE L’HOMME ET DROITS NATURELS

-LAÏCITE ET FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DES DROITS DE L’HOMME